Que dit le droit sur la corruption de jeunesse ?

La corruption de la jeunesse est une infraction à la loi pénale prévue et punie par l’article 324 alinéa 2 du Code pénal qui dispose : « sera puni dès peines prévues au présent article, quiconque aura atteinte aux mœurs en exécutant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au dessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement des mineurs de seize ans ». La peine prévue sera selon l’alinéa 1 de l’article 324 du Cde pébal de 2 à 5 ans et d’une amende de 300 000 à 4 000 000.

Il résulte de cette disposition légale que la corruption de la jeunesse concerne les jeunes gracons comme filles âgés de moins de 21 ans ou des mineurs de 16 ans. D’après les informations issues des débats d’audience , la jeune Adji serait née le 3 Mars 2000.

En conséquence, il est clair qu’au moment des faits en février 2021, Adji ne pouvait pas avoir 21 ans révolus. Elle était à environ 20 ans et du coup, elle entre dans le champ d’application de l’article 324 du Code pénal.

La rédaction de Sénégal Info

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1 commentaire
  1. Moussa Coulibaly dit

    On n’y perd son latin dans l’application de la loi au Sénégal . Monsieur Sonko est à l’origine poursuivi pour les infractions de viol répété et menace de mort prevu et puni par des lois ( justiciable par la cour criminelle ) et selon la presse le parquet demandera au juge d’instruction de requalifier les faits en corruption de la jeunesse qui est justiciable des tribunaux correctionnels compétents en la matière dès lors l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction devrait être adressée au juge correctionnel qui doit en connaître sauf s’il entend poursuivre pour cumul de qualifications ,ce qui se conçoit lorsque qu’un fait unique constituant un cumul idéal d’ infractions peut recevoir plusieurs qualifications pénales différentes dès lors que celles-ci ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d’être appliquées concurremment Cependant en vertu de la règle  » non bis in idem  » un même fait autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ni être retenu comme élément constitutif d’un crime et comme circonstance aggravante d’une autre infraction ce qu’à méconnu le professeur agrégé de droit constitutionnel qui soutient que Sonko n’a pas été acquitté du crimes de viol qui selon lui a été disqualifié en corruption Qu’ il est de principe constant que lorsqu’un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales la juridiction saisie ne doit retenir que la qualification la plus grave lorsque l’un et l’autre de ces faits procèdent de la protection d’une même valeur sociale, individuelle ou collective et que l’attitude psychologique de l’auteur peut être tenue comme indivisible dans l’action ayant mis en péril cette valeur : les éléments constitutifs des deux infractions étant non identiques

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