Niakara : Deux femmes présumées proxénètes appréhendées dans un hôtel, voici ce qui leur est réservé

Deux femmes supposées proxénètes dont la nationalité ni l’âge n’ont été divulgués, ont été mises aux arrêts à Niakara, dans le nord de la Côte d’Ivoire. Elles étaient en compagnie de 4 adolescentes apprend-on de l’AIP.

La ville de Niakaramandougou, dans la région du Hambol a été secouée par une affaire de proxénétisme. En effet, rapporte l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), il s’agit de deux (2) femmes dont l’on ignore pour l’heure les identités, qui ont été arrêtées dans un hôtel de la localité. « Deux femmes soupçonnées d’être des proxénètes ont été appréhendées par la brigade de gendarmerie de Niakara, mercredi 27 juillet 2022 dans un hôtel, en compagnie de quatre (4) jeunes filles âgées de 15 à 17 ans, venues du Nigeria » a constaté l’AIP sur place.

Six (6) personnes déjà arrêtées à Niakara pour cette affaire de proxénétisme

Selon les premières informations recueillies près de la gendarmerie de Niakara, quatre (4) autres personnes avaient déjà été interpellées avant l’arrestation de ces deux femmes. Portant aujourd’hui à six (6), le nombre de personnes arrêtées à Niakara pour cette affaire de proxénétisme. « L’opération a été possible grâce à la collaboration de responsables de la communauté nigériane en Côte d’Ivoire. Ceux-ci entendent désormais s’impliquer dans la lutte contre la prostitution, en terre ivoirienne, de filles venant de leur pays » a ajouté l’AIP.

Les peines prévues par la loi 

Il faut savoir que le proxénétisme est puni par la loi, peut se définir comme le fait de tirer des revenus de la prostitution d’autrui. Selon le code pénal ivoirien en son article 335 « Est considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs celui qui :

  • 1. D’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
  • 2. Sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui et reçoit des subsides d’une personne si livrant habituellement à la prostitution ;
  • 3. Vit sciemment avec une personne si livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
  • 4. Embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
  • 5. Fait office d’intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.
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